Article R523-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 15, LOI 57-833 1957-07-26 ART. 7 PAR. II, LOI 50-205 1950-02-11

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1 () JORF 25 janvier 1985

Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 10 () JORF 25 janvier 1985

Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-4, le ministre de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles au directeur régional du travail et de l'emploi.
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 23 octobre 2007

À défaut de procédures conventionnelles, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale organisée par le chapitre 3 du titre II du livre V du code du travail. […] de l'agriculture et des finances.Ce dispositif est transposé selon des modalités identiques dans le secteur des professions agricoles et pour son application les attributions conférées par les textes au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture et ses services (articles L. 523-2 et R. 523-17 et suivants du code du travail).

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'activité de la commission de conciliation dans les professions agricoles créée par l'article R. 523-21 du code du travail. […] À défaut de procédures conventionnelles, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale organisée par le code du travail qui peut être engagée, soit par l'une des parties au conflit, soit par le ministre chargé du travail ou le préfet. […] Des sections compétentes pour les circonscriptions départementales peuvent être organisées au sein des commissions régionales. […] L. 523-2 et R. 523-17 et suivants du code du travail). […]

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