Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre III : Conciliation / Section 5 : Commissions de conciliation dans les professions agricoles
Article R523-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1 () JORF 25 janvier 1985
Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 10 () JORF 25 janvier 1985
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.
Commentaires • 2
Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'activité de la commission de conciliation dans les professions agricoles créée par l'article R. 523-21 du code du travail. […] À défaut de procédures conventionnelles, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale organisée par le code du travail qui peut être engagée, soit par l'une des parties au conflit, soit par le ministre chargé du travail ou le préfet. […] Des sections compétentes pour les circonscriptions départementales peuvent être organisées au sein des commissions régionales. […] L. 523-2 et R. 523-17 et suivants du code du travail). […]
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À défaut de procédures conventionnelles, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale organisée par le chapitre 3 du titre II du livre V du code du travail. […] de l'agriculture et des finances.Ce dispositif est transposé selon des modalités identiques dans le secteur des professions agricoles et pour son application les attributions conférées par les textes au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture et ses services (articles L. 523-2 et R. 523-17 et suivants du code du travail).
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