Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre III : Conciliation / Section 5 : Commissions de conciliation dans les professions agricoles
Article R523-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 11 () JORF 25 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 4 juillet 2022, n° 20BX00564
[…] 6. Il résulte de l'article R. 523-19 du code du travail et du VII de la décision n° 83 du 5 septembre 2014 du directeur général de Pôle emploi que le directeur général est habilité à agir en justice, en demande comme en défense, pour les litiges opposant l'agence et ses agents. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que Pôle emploi n'est pas régulièrement représenté devant la cour doit être écartée et il n'y a pas lieu, dès lors, d'exclure des débats le mémoire en défense produit.
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