Article R523-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 17

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 11 () JORF 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 4 juillet 2022, n° 20BX00564
Rejet

[…] 6. Il résulte de l'article R. 523-19 du code du travail et du VII de la décision n° 83 du 5 septembre 2014 du directeur général de Pôle emploi que le directeur général est habilité à agir en justice, en demande comme en défense, pour les litiges opposant l'agence et ses agents. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que Pôle emploi n'est pas régulièrement représenté devant la cour doit être écartée et il n'y a pas lieu, dès lors, d'exclure des débats le mémoire en défense produit.

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