Article R523-21 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version01/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 19

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 12 () JORF 25 janvier 1985

La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.


La section à compétence régionale et, éventuellement, chaque section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :


- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;


- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;


- un conseiller de tribunal administratif ;


- cinq représentants des employeurs ;


- cinq représentants des salariés.

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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 août 2006

Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'activité de la commission de conciliation dans les professions agricoles créée par l'article R. 523-21 du code du travail. […] À défaut de procédures conventionnelles, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale organisée par le code du travail qui peut être engagée, soit par l'une des parties au conflit, soit par le ministre chargé du travail ou le préfet. […]

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