Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre III : Conciliation / Section 5 : Commissions de conciliation dans les professions agricoles
Article R523-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version01/08/2006
Entrée en vigueur le 1 août 2006
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 53
La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
La section à compétence régionale et, éventuellement, chaque section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :
- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;
- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
- cinq représentants des employeurs ;
- cinq représentants des salariés.
La section à compétence régionale et, éventuellement, chaque section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :
- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;
- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
- cinq représentants des employeurs ;
- cinq représentants des salariés.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'activité de la commission de conciliation dans les professions agricoles créée par l'article R. 523-21 du code du travail. […] À défaut de procédures conventionnelles, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale organisée par le code du travail qui peut être engagée, soit par l'une des parties au conflit, soit par le ministre chargé du travail ou le préfet. […]
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