Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / CONCILIATION / COMMISSIONS DE CONCILIATION DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES
Article R523-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version01/08/2006
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les sections à compétence départementale constituées éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprennent :
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
/M/un fonctionnaire de la direction des services agricoles/M/ DECR.0808 19-09-1974 : un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture// ;
/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;
/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
/M/un fonctionnaire de la direction des services agricoles/M/ DECR.0808 19-09-1974 : un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture// ;
/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;
/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.
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