Article R523-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version02/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 21, Code du travail - art. R523-24 (T)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 14 () JORF 25 janvier 1985

Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 15 () JORF 25 janvier 1985

Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions fixées aux articles R. 523-8 et R. 523-17.
Les membres des sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales de conciliation sont nommés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article par le commissaire de la République du département, après avis du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les représentants des employeurs et des salariés.
Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 2 mars 1988

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