Article R523-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 22, Code du travail - art. R523-25 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R523-23 (Ab), Code du travail - art. R523-23 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les membres de la Commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées à l'article R. 523-8.
En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre de l'agriculture peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des travailleurs.
Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1985

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