Article R523-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R523-26 (T), Décret 58-615 1958-07-18 ART. 23

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R523-24 (V), Code du travail - art. R523-24 (T)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 16

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les articles R. 523-9 et R. 523-16 sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.

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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 juin 1987, 27901, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L.523-3, L.134-1, L.522-1, R.523-16 et R.523-25 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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  • Personnels soumis au droit commun du travail·
  • Procédure de conciliation·
  • Établissements publics·
  • Statut -<ca>absence·
  • Régime juridique·
  • Erreur de droit·
  • Personnels·
  • Ville nouvelle·
  • Travail·
  • Conciliation
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