Article R524-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 27

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de sa propre initiative.
La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du travail s'il s'agit d'un différend à incidence nationale ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquent le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre chargé du travail apprécie s'il y a lieu de procéder immédiatement, à la désignation du médiateur.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1985
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