Article R524-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 28

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dès réception de la requête prévue à l'article R. 524-1 il est procédé au ministère chargé du travail ou à la direction régionale du travail et de la main-d'oeuvre à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier.
Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale, le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé du travail. Il en est de même dans le cas prévu à l'article R. 524-1 (alinéa 3) .
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1985

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