Article R524-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 28

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2523-7 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 18 () JORF 25 janvier 1985

La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du du travail s'il s'agit, soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou au président de la commission régionale de conciliation compétente dans les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
Dès réception de la requête, l'administration l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
Dans le cas prévu au c de l'article R. 524-1, la requête conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au directeur régional du travail et de l'emploi qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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