Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre IV : Médiation / Section 1 : Procédure de médiation
Article R524-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1985
Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 18 () JORF 25 janvier 1985
La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du du travail s'il s'agit, soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou au président de la commission régionale de conciliation compétente dans les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
Dès réception de la requête, l'administration l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
Dans le cas prévu au c de l'article R. 524-1, la requête conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au directeur régional du travail et de l'emploi qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
Dès réception de la requête, l'administration l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
Dans le cas prévu au c de l'article R. 524-1, la requête conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au directeur régional du travail et de l'emploi qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
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