Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / MEDIATION / PROCEDURE DE MEDIATION
Article R524-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou régionale si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties et après consultation du ou des préfets intéressés, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-12.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0700907
[…] qu'aucune mesure n'a été prise pour y remédier malgré les recommandations du médiateur désigné après le conflit né du déclenchement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; que le protocole signé avec les organisations syndicales prévoyant la suspension de la procédure disciplinaire n'a pas été respecté ; que le centre départemental de gestion a méconnu les articles 523-11, 524-4 et 522-3 du code du travail qui prévoient que « les accords conclus en règlement d'un conflit collectif produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail » ; que la sanction litigieuse est inopportune et disproportionnée ; qu'il a toujours été bien noté par ses supérieurs ; […]
Lire la suite…- Fonction publique territoriale·
- Gestion·
- Justice administrative·
- Martinique·
- Procédure disciplinaire·
- Travail·
- Ingénieur·
- Service·
- Suspension·
- Sanction