Article R524-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 30 AL. 2, Décret 69-489 1969-05-30, Code du travail - art. R524-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R524-4 (T), Code du travail - art. R524-4 (M), Code du travail - art. R2523-10 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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