Article R524-7 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version02/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R524-8 (T), Décret 58-615 1958-07-18 ART. 30 AL. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R524-6 (V), Code du travail - art. R524-6 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque la procédure est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission de conciliation de sa propre initiative, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1985
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