Article R524-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version02/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-615 1958-07-18 art. 30, Code du travail - art. R524-9 (T), Décret 69-489 1969-05-30 art. 02

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2523-12 (V), Code du travail - art. R524-7 (T), Code du travail - art. R524-7 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°88-1199 du 28 décembre 1988 - art. 1

Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-4 et à l'article R. 523-11.
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 532-1, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au préfet, selon le cas, aux fins de transmission au parquet.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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