Article R524-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-615 1958-07-18 art. 31, Code du travail - art. R524-10 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R524-8 (M), Code du travail - art. R524-8 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-5 et à l'article R. 523-11.
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions du titre III, un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet.
Lorsque le différend concerne celles des entreprises mentionnées par le décret n. 53-707 du 9 août 1953 qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par les articles L. 523-9 à L. 523-12, la commission interministérielle, prévue à l'article 6 de ce décret, doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 524-11.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1985

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