Article R524-9 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-615 1958-07-18 art. 31, Code du travail - art. R524-10 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R524-8 (M), Code du travail - art. R2523-13 (V), Code du travail - art. R524-8 (T)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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