Article R524-11 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version02/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R524-12 (T), Décret 58-615 1958-07-18 art. 33

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R524-10 (T), Code du travail - art. R524-10 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

A l'expiration du délai de quarante-huit heures, prévu à l'article L. 524-5 et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé du travail la recommandation motivée et signée accompagnée du rapport sur le différend.
Il communique également ces documents au président de la commission de conciliation et au préfet s'il s'agit d'un conflit à incidence départementale ou locale.
En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties, les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5, par les soins du ministre chargé du travail au journal officiel et, en outre, par tous moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1985
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