Article R525-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1950-02-11 art. 12 à 15, Décret 50-320 1950-03-15 art. 1 AL. 2 et 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2524-1 (V), Code du travail - art. R525-2 (V), Code du travail - art. R525-2 (T)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 29

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.

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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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