Article R525-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R525-2 (T), LOI 1950-02-11 ART. 12 A 15, Décret 50-320 1950-03-15 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R525-4 (V), Code du travail - art. R525-4 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.
Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1985

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Décision1


1Tribunal de commerce de Compiègne, 6 janvier 2010, n° 2009.01198

[…] DEMANDE D'AVANCE N° : 1 EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 143-11-7 DU CODE DU TRAVAIL Selon les articles LG25-1 et R:525-3 NIORE D .631-18 et R631-32, 1641-14 […] D143.3 CT 478,85 D NATURE DE CREANCE PERIODE | Y PRIVI CHIRO | ArtL 622-17 ou L 641-13 [Créances post plan sauvegarde TOTAL [Salaires [du 01/11/2009 au 03/11/2009 | 63,29] 0,00f : "| | 63,29] [Salaires Art. […]

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  • Créance·
  • Raison sociale·
  • Prénom·
  • Avance·
  • Salaire·
  • Code de commerce·
  • Livre·
  • Représentants des salariés·
  • Ags·
  • Plan
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