Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / LA COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE / ORGANISATION
Article R525-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1985
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.
Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.
Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Compiègne, 6 janvier 2010, n° 2009.01198
[…] DEMANDE D'AVANCE N° : 1 EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 143-11-7 DU CODE DU TRAVAIL Selon les articles LG25-1 et R:525-3 NIORE D .631-18 et R631-32, 1641-14 […] D143.3 CT 478,85 D NATURE DE CREANCE PERIODE | Y PRIVI CHIRO | ArtL 622-17 ou L 641-13 [Créances post plan sauvegarde TOTAL [Salaires [du 01/11/2009 au 03/11/2009 | 63,29] 0,00f : "| | 63,29] [Salaires Art. […]
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