Article R525-3 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 50-320 1950-03-15 ART. 3, LOI 1950-02-11 ART. 12 A 15, Code du travail - art. R525-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R525-4 (V), Code du travail - art. R525-4 (T), Code du travail - art. R2524-5 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 30 () JORF 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de commerce de Compiègne, 6 janvier 2010, n° 2009.01198

[…] DEMANDE D'AVANCE N° : 1 EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 143-11-7 DU CODE DU TRAVAIL Selon les articles LG25-1 et R:525-3 NIORE D .631-18 et R631-32, 1641-14 […] D143.3 CT 478,85 D NATURE DE CREANCE PERIODE | Y PRIVI CHIRO | ArtL 622-17 ou L 641-13 [Créances post plan sauvegarde TOTAL [Salaires [du 01/11/2009 au 03/11/2009 | 63,29] 0,00f : "| | 63,29] [Salaires Art. […]

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  • Créance·
  • Raison sociale·
  • Prénom·
  • Avance·
  • Salaire·
  • Code de commerce·
  • Livre·
  • Représentants des salariés·
  • Ags·
  • Plan
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