Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / LA COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE / ORGANISATION
Article R525-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1985
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.
La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.
La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.
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