Article R525-4 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1950-02-11 ART. 12 A 15, Décret 50-320 1950-03-15 ART. 4, Code du travail - art. R525-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2524-6 (V), Code du travail - art. R525-5 (T)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 30 () JORF 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.
Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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