Article R525-5 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1950-02-11 ART. 12 A 15, Code du travail - art. R524-4 (T), Code du travail - art. R525-4 (T), Décret 50-320 1950-03-15 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R525-6 (T), Code du travail - art. R2524-7 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 30 () JORF 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.
La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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