Article R525-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R525-14 (T), LOI 57-833 1957-07-26, Décret 50-320 1950-03-15 ART. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R525-12 (V), Code du travail - art. R2524-15 (V), Code du travail - art. R525-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32

Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour ou par un des rapporteurs adjoints à la Cour désigné à cet effet par le président.
Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence et l'invite à produire le dossier envoyé par l'arbitre et à présenter, le cas échéant, les observations qu'il jugerait utiles.
Il avise chaque partie intéressée, par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance introduite devant la Cour et leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.
Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Cour.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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