Article R525-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 57-833 1957-07-26, Décret 50-320 1950-03-15 ART. 13, Code du travail - art. R525-15 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R525-13 (T), Code du travail - art. R2524-16 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour.
Ils sont communiqués aux ministres chargés du travail et, s'il y a lieu, de l'agriculture.
Avis de la date de l'audience est donné aux parties dont les affaires dont inscrites au rôle.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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