Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre V : Arbitrage / Section 2 : La Cour supérieure d'arbitrage / Sous-section 2 : Introduction, instruction et jugement des recours
Article R525-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1985
Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.
Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.
Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.
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