Article R525-16 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R525-17 (T), LOI 57-833 1957-07-26 ART. 26 AL. 3, Décret 50-320 1950-03-15 ART. 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R525-15 (V), Code du travail - art. R2524-18 (V), Code du travail - art. R525-15 (T)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Les décisions de la Cour sont rendues au nom du peuple français.


Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des recours, le visa des pièces soumises à la Cour et des lois appliquées.


Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint et lues en séance publique. Dans les vingt-quatre heures, elles sont notifiées aux parties par les soins du président et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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