Article R525-17 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R525-18 (T), Décret 50-320 1950-03-15 art. 16, LOI 57-833 1957-07-26

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2524-19 (V), Code du travail - art. R525-16 (T), Code du travail - art. R525-16 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 31 () JORF 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour portent la formule exécutoire suivante :
"La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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