Article R525-18 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 57-833 1957-07-26, Code du travail - art. R525-19 (T), Décret 50-320 1950-03-15 ART. 17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2524-20 (V), Code du travail - art. R525-17 (T), Code du travail - art. R525-17 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Les expéditions des décisions de la Cour et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre V du titre II du livre V du code du travail.
Communication des arrêts et des sentences rendus par la Cour est donnée au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture par les soins du secrétariat de la Cour.
Les arrêts et les sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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