Article R512-35 du Code du travail

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Version03/05/1995
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 14 mars 1980

Est créé par : Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.
Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor.
Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses énoncées à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1980
Sortie de vigueur le 3 mai 1995

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