Article R512-35 du Code du travail

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Version14/03/1980
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Version03/05/1995
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 3 mai 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-498 du 26 avril 1995 - art. 1 () JORF 3 mai 1995

Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.
Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor.
Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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