Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 3 : Propagande
Article R513-45 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 31 () JORF 24 mars 2002
Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir.
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Décisions • 2
[…] Vu l'article R. 513-45 du Code du travail ; […]
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 octobre 1988, 46619, publié au recueil Lebon
[…] Considérant que les conclusions de la requête tendent à l'annulation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 513-50 du code du travail, introduites dans ledit code par le décret du 8 septembre 1982 relatif aux opérations électorales pour les élections des conseillers prud'hommes et aux termes desquelles : « Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45 » ;
Lire la suite…- Autorité réglementaire compétente pour édicter ces règles·
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