Article R513-56 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/1982
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Version12/04/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-106 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 avril 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-332 du 11 avril 1997 - art. 7 () JORF 12 avril 1997

Le vote a lieu sous enveloppes.
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.
Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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