Article R513-63 du Code du travail

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Version09/09/1982
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Version14/03/1992

Entrée en vigueur le 9 septembre 1982

Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du ressort du conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Sortie de vigueur le 14 mars 1992
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