Article R513-63 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1982
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Version14/03/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-128 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 1992

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 14

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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