Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels / Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Paragraphe 4 : Vote / I - Opérations de vote
Article R513-64 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1982
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Version14/03/1992
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Version12/04/1997
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Version24/03/2002
Entrée en vigueur le 14 mars 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 15 () JORF 14 mars 1992
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, aux secrétaires généraux des mairies annexes, par pli recommandé, admis en franchise postale, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le maire, ou, à Paris, le secrétaire général, fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
Le maire, ou, à Paris, le secrétaire général, fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
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