Article R513-73 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1982
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Version12/04/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1441-112 (Ab), Code du travail - art. D1441-113 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 avril 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-332 du 11 avril 1997 - art. 11 () JORF 12 avril 1997

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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