Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels / Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Paragraphe 4 : Vote / II - Vote par correspondance
Article R513-79 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1982
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Version14/03/1992
Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.
S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur douze jours avant le jour du scrutin :
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur douze jours avant le jour du scrutin :
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
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