Article R513-96 du Code du travail

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Version12/04/1997
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 47 () JORF 24 mars 2002

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître *nuls* ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ;
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45.
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juin 1988, 88-60.017, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. François Y…, agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de la liste l'Esprit d'ouverture pour une volonté de justice, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 3 e arrondissement de Paris, 28 décembre 1987) d'avoir, tout en décidant que MM. X… et Z… étaient inéligibles dans le collège salariés du conseil de prud'hommes de Paris, d'une part, jugé tardive sa demande tendant à faire déclarer irrégulière la liste de candidatures sur laquelle ils figuraient, violant ainsi les articles R. 513-38 et R. 513-108 du Code du travail, d'autre part, refusé de procéder à une nouvelle répartition des sièges, violant les articles L. 513-6 et R. 513-96 du même Code ;

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  • Élections professionnelles·
  • Candidat inéligible·
  • Liste de candidats·
  • Dépôt régulier·
  • Eligibilité·
  • Prud'hommes·
  • Répartition des sièges·
  • Liste·
  • Inéligibilité·
  • Élus

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1983, 83-60.043, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R 513-96 du Code du travail les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée n'entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement. En conséquence doit être cassé le jugement ayant décidé que des bulletins, annulés par le bureau de vote, exprimaient un vote en faveur d'une liste alors que celle-ci ne comportait pas les noms des candidats de la liste qui avait été régulièrement déposée dans les conditions légales.

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  • Prise en compte dans le résultat des élections·
  • Élections professionnelles·
  • Liste de candidats·
  • Suffrages exprimés·
  • Prud'hommes·
  • Candidats·
  • Liste·
  • Bureau de vote·
  • Candidat·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel de Rennes, 12 février 2008, n° 08/00645

[…] Aux termes de l'article R 513-96 du code du travail n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance.

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  • Election·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Candidat·
  • Bulletin de vote·
  • Recours·
  • Bureau de vote·
  • Homme·
  • Référé·
  • Désignation
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