Article R514-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 37

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée générale, à la demande, soit de l'autorité supérieure, soit de la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale est transmis dans la quinzaine , par le président, au ministre de la justice, et, s'il y a lieu, au ministre chargé du travail.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 2 décembre 1979

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1999, 97-41.519, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-14-3, L. 412-18, L. 514-2 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; […]

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  • Autorisation administrative postérieure à un licenciement·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Prud'hommes·
  • Conseiller·
  • Protection·
  • Licenciement·
  • Modification·
  • Fondé de pouvoir·
  • Conditions de travail·
  • Salarié protégé

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 2005, 03-46.766, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à M me X… l'indemnité due pour le non-respect des articles L. 514-2 et L. 412-8 du Code de travail, pour des motifs pris de la violation des articles R. 512-16 du Code du travail ensemble L. 514-2, alinéa, 2 du Code du travail ;

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  • Qualité requise pour être élu·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Prud'hommes·
  • Conseiller·
  • Expiration·
  • Exercice·
  • Code du travail·
  • Licenciée·
  • Cour de cassation·
  • Mandat
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