Article R514-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 52 BIS AL. 2, Décret 63-992 1963-10-02

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les émoluments alloués au greffier, à l'occasion des affaires prudhomales dont le tribunal d'instance est saisi en application de l'article L. 514-12 sont partagés entre le greffier du tribunal d'instance et le secrétaire du conseil des prudhommes, qui en reçoit le tiers .
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 24 janvier 1978

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