Article R511-4-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1984
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Version12/04/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1431-10 (V), Code du travail - art. R1431-11 (M)

Entrée en vigueur le 12 avril 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-333 1988-04-06 art. 2 JORF 12 avril 1988

Le conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.
La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
Elle est présidée par le président du conseil supérieur et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le représentant du ministre de la justice.
Elle comprend:
a) Trois membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 511-4-1 ;
b) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;
c) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.
Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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