Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes / Section 2 : Organisation et fonctionnement du greffe
Article R512-33 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies.
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Pour la tenue des audiences, il n'est pas inutile de rappeler qu'aux termes de l'article R 512-33 du code du travail les personnels appartenant aux categories C et D peuvent, a titre exceptionnel et apres avoir prete le serment prevu a l'article 34 du decret no 79-1071 du 12 decembre 1979, etre charges des fonctions enumerees a l'article R 512-24 qui dispose, notamment, que le greffier assiste les conseillers prud'hommes a l'audience. le renforcement complementaire des effectifs du conseil de prud'hommes de Bobigny ne manquera pas d'etre etudie avec attention par la chancellerie en fonction de
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. - L'article R 512-33 du code du travail dispose que des personnels appartenant aux categories C et D concourent au fonctionnement du greffe des conseils de prud'hommes. […]
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