Article R512-34 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1980
>
Version01/11/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1423-50 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).