Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 11 () JORF 24 mars 2002
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24.
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Décisions • 107
[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ; […]
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[…] D'où il suit que le premier moyen n'est pas recevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 513-21 du Code du travail ; Attendu que dans les 10 jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20 du Code précité, tout électeur de la commune ou le préfet peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; Attendu que pour rejeter le recours de M me Z… et de dix-huit autres électeurs tendant à leur inscription sur la liste électorale prud'homale d'Arbois, le jugement attaqué énonce que le tribunal d'instance n'a compétence pour statuer que sur les omissions d'inscription sur les listes électorales dues à une erreur matérielle de l'autorité administrative;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1992, 92-60.512, Inédit
[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ; […]
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