Article R513-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1982
>
Version24/03/2002
>
Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 11 () JORF 24 mars 2002

La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions107


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1992, 92-60.514, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ; […]

 Lire la suite…
  • Liste électorale·
  • Commune·
  • Martinique·
  • Pourvoi·
  • Référendaire·
  • Sucre·
  • Pain·
  • Électeur·
  • Conseiller·
  • Election

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 1997, 97-60.586, Inédit
Cassation partielle

[…] D'où il suit que le premier moyen n'est pas recevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 513-21 du Code du travail ; Attendu que dans les 10 jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20 du Code précité, tout électeur de la commune ou le préfet peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; Attendu que pour rejeter le recours de M me Z… et de dix-huit autres électeurs tendant à leur inscription sur la liste électorale prud'homale d'Arbois, le jugement attaqué énonce que le tribunal d'instance n'a compétence pour statuer que sur les omissions d'inscription sur les listes électorales dues à une erreur matérielle de l'autorité administrative;

 Lire la suite…
  • Cas d'omission ou d'inscription indue·
  • Élections, organismes divers·
  • Personne pouvant la former·
  • Inscription ou radiation·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud'hommes·
  • Épouse·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1992, 92-60.512, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ; […]

 Lire la suite…
  • Liste électorale·
  • Commune·
  • Martinique·
  • Pourvoi·
  • Référendaire·
  • Électeur·
  • Conseiller·
  • Election·
  • Avocat général·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).