Article R513-21-2 du Code du travail

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Version24/03/2002
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est créé par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 13 () JORF 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune de vote peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23.
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.890, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 du Code du travail, ensemble les articles R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; […]

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  • Élections, organismes divers·
  • Qualité pour le former·
  • Prud'hommes·
  • Cassation·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Election·
  • Mandataire·
  • Salarié·
  • Tribunal d'instance

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.907, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 et R. 513-25 du Code du travail ; […]

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  • Élections, organismes divers·
  • Personnes pouvant contester·
  • Enumération limitative·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud'hommes·
  • Électeur·
  • Directoire·
  • Qualité pour agir·
  • Election

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.847, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 513-21-2 du Code du travail, lorsqu'il est saisi d'une contestation tendant à la rectification de l'omission d'une inscription sur une liste électorale en vue des élections au conseil de prud'hommes, le juge doit rechercher si le requérant remplit manifestement les conditions posées à l'article L. 513-1 du Code du travail pour être électeur. Viole le texte précité, un jugement qui, pour rejeter une telle contestation, retient que l'intéressé ne justifie pas que l'employeur ait rempli son obligation de déclaration et qu'il n'appartient pas au tribunal de pallier cette carence.

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  • Élections, organismes divers·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Applications diverses·
  • Compétence matérielle·
  • Recherche nécessaire·
  • Tribunal d'instance·
  • Qualité d'électeur·
  • Liste électorale·
  • Saisine du juge·
  • Office du juge
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