Article R513-21-2 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2002
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Version01/11/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1441-57 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 21

Les contestations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-3 sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.890, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 du Code du travail, ensemble les articles R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; […]

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  • Élections, organismes divers·
  • Qualité pour le former·
  • Prud'hommes·
  • Cassation·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Election·
  • Mandataire·
  • Salarié·
  • Tribunal d'instance

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.907, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 et R. 513-25 du Code du travail ; […]

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  • Élections, organismes divers·
  • Personnes pouvant contester·
  • Enumération limitative·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud'hommes·
  • Électeur·
  • Directoire·
  • Qualité pour agir·
  • Election

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.847, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 513-21-2 du Code du travail, lorsqu'il est saisi d'une contestation tendant à la rectification de l'omission d'une inscription sur une liste électorale en vue des élections au conseil de prud'hommes, le juge doit rechercher si le requérant remplit manifestement les conditions posées à l'article L. 513-1 du Code du travail pour être électeur. Viole le texte précité, un jugement qui, pour rejeter une telle contestation, retient que l'intéressé ne justifie pas que l'employeur ait rempli son obligation de déclaration et qu'il n'appartient pas au tribunal de pallier cette carence.

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  • Élections, organismes divers·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Applications diverses·
  • Compétence matérielle·
  • Recherche nécessaire·
  • Tribunal d'instance·
  • Qualité d'électeur·
  • Liste électorale·
  • Saisine du juge·
  • Office du juge
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